1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:«entreprise»: une entreprise visée dans l’article 3;
«prêteur»: une banque assujettie à la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4), une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ainsi que toute autre personne morale habilitée à consentir des prêts et que le ministre reconnaît comme institution de crédit aux fins de la présente loi;
«règlement»: tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«Société»: la société Garantie Québec.